Sachverhalt
A. Le 30 août 2025 à 22h25, X _________, ressortissant algérien né le X _________ 1997, célibataire, a été contrôlé par deux agents de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) alors qu’il franchissait la douane de St-Gingolph à bord d’un véhicule en provenance de France. Démuni de tout document d’identité, de visa ou de titre de séjour, il ne s’est légitimé qu’en présentant une photographie de son passeport sur son téléphone portable. L’OFDF a dénoncé l’intéressé pour infraction à l’art. 115 LEI. Par décision du 31 août 2025, l’OFDF a également prononcé son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen en lui fixant un délai de départ de sept jours en application de l’art. 64d al. 1 LEI. Cette décision a été remise en main propre à X _________ le jour même, à 00h10. Elle indiquait la possibilité de recourir à son encontre dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de sa notification auprès du « Dienstelle für Bevölkerung und Migration, Avenue de la Gare 35, 1950 Sion ». B. Par écriture remise le 5 septembre 2025 auprès d’un office postal français et parvenue en possession de la Poste suisse le 9 septembre 2025 en vue de la poursuite de son acheminement (cf. suivi track and trace de cet envoi référencé xxxx en p. 17 du dossier du Tribunal cantonal [TC]), X _________ a formé recours auprès du service susmentionné en concluant – implicitement – à l’annulation de la décision de renvoi de l’OFDF et à l’octroi de l’effet suspensif au recours. A l’appui de ses conclusions, il a allégué qu’il résidait en France depuis le 10 mars 2025 et qu’il était suivi médicalement en raison d’une maladie chronique. De ce fait et compte tenu de son intégration et d’attaches familiales alléguées, il prétendait à ce que sa situation soit « réévaluée ». En en-tête du recours étaient mentionnées l’adresse postale « X _________ » et l’adresse électronique « X _________@xx.com ». Parmi les pièces annexées au recours figurait une attestation d’élection de domicile, valable jusqu’au 16 juillet 2026, auprès de l’accueil de jour « A _________ », sis à la rue de B _________, à C _________. Ce document précisait que l’adresse postale de X _________ était celle-ci. Le 11 septembre 2025, le Service de la population et de la migration (SPM) a transmis ce recours au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, avec son dossier. Par ordonnance du 15 septembre 2025 transmise aux deux adresses postales précitées ainsi qu’à l’adresse électronique du recourant, le juge délégué l’a prié de communiquer
- 3 - au Tribunal une adresse de notification en Suisse, à défaut de quoi les notifications seraient effectuées par voie de publication au Bulletin officiel (B.O.). Le pli expédié à C _________ a été distribué le 23 septembre 2025. Celui adressé à D _________ est revenu en retour le 3 octobre 2025 avec la mention « destinataire inconnu ». La demande du 15 septembre 2025 est demeurée sans suite. Le 17 septembre 2025, le SPM a conclu au rejet du recours. Par avis inséré au B.O. le 15 octobre 2025, le recourant a été informé que les notifications seraient désormais effectuées sous cette forme, que le SPM avait déposé sa réponse et son dossier et que l’instruction paraissait désormais complète. Il lui a été notifié que, sauf avis contraire de sa part dans les 10 jours, le Tribunal allait statuer sur la base du dossier, consultable au greffe, et que ses éventuelles remarques complémentaires devraient être déposées dans ce même délai. Le recourant n’a pas usé de cette faculté.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 La décision litigieuse a été rendue par l'OFDF, qui agit en vertu d’une délégation du SPM (cf. l’accord du 15 janvier 2010 entre le canton du Valais et le Département fédéral des finances [DFF], partiellement consultable sur le site internet de l'OFDF, rubriques documentation > bases légales > accords administratifs avec les cantons). Ce prononcé peut faire l’objet d’un recours ressortissant à la compétence du Tribunal cantonal (art. 64 al. 3 LEI ; art. 77a LPJA en relation avec les art. 86 al. 2 et 114 LTF ; cf. p. ex. ACDP A1 24 240 du 3 novembre 2024 consid. 1, A1 19 150 du 24 octobre 2019 consid. 2). C’est donc à bon droit que le SPM a transmis le recours du 5 septembre 2025 céans (art. 80 al. 1 lit. d, 56 et 7 al. 3 LPJA).
E. 1.2 Destinataire de ce prononcé, X _________ a incontestablement qualité pour recourir (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA).
E. 1.3 Le recours doit être déposé dans les 5 jours ouvrables suivant la notification de la décision (art. 64 al. 3 LEI). Celle en cause été notifiée le dimanche 31 août 2025 à X _________, qui a remis son recours auprès d’un bureau de poste français le vendredi
- 4 -
E. 5 septembre 2025, dernier jour du délai de recours. La Poste Suisse en a pris possession le 9 septembre 2025, soit après l’expiration de ce délai. La recevabilité du recours apparaît dès lors sujette à caution. Se pose notamment la question de savoir si l’indication des voies de droit dans la décision attaquée, notifiée sur territoire helvétique, mais à une personne étrangère non domiciliée en Suisse, était suffisante (cf. ATF 145 IV 259 consid. 1.4.3, 144 II 401 consid. 3.1 ; v. ég. arrêt du Tribunal cantonal vaudois PE.2024.0199 du 10 février 2025 consid. 3), étant de plus relevé que l’art. 15 al. 2 LPJA se borne à prévoir que « les envois dont la date du timbre postal coïncide avec le dernier jour sont réputés effectués dans le délai », alors que les lois et codes de procédure cantonale ou fédérale, plus précis sur ce point, disposent généralement que le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (cf. BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 533). La question peut cependant rester indécise puisque le recours est entièrement mal fondé et doit, ainsi, de toute façon être rejeté. 2. 2.1 L'art. 64 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre : a. d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu ; b. d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) ; c. d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. A teneur de l’art. 5 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c). Enfin, aux termes de l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. 2.2 En l’espèce, le recourant a été contrôlé par l’OFDF le 30 août 2025 à la frontière de St-Gingolph. Il était dépourvu de tout document d’identité et n’a pu produire qu’une photographie de son passeport sur son téléphone portable. Dans son recours, X _________ ne prétend pas être au bénéfice d’une autorisation de séjour en France ou ailleurs dans l’Espace Schengen. Comme le relève le SPM dans sa réponse céans, il ressort du Système d’information Schengen (SIS) que le recourant est signalé par les
- 5 - autorités françaises pour non-admission dans l’Espace Schengen et que les autorités espagnoles ont prononcé le renvoi d’un ressortissant algérien dénommé E _________, né le X _________ 1997, dont le signalement (mais pas l’identité) correspond à celui du passeport du recourant. Dans ces circonstances, l’OFDF était fondé à prononcer le renvoi du recourant en application de l'art. 64 LEI. En outre et ainsi qu’il ressort du considérant suivant, aucune circonstance particulière au sens de l'art. 64d al. 1 in fine LEI ne commandait qu'un délai de départ plus long soit imparti, ce que le recourant ne soutient d’ailleurs pas. 3. Pour le reste, le recourant ne prétend pas que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible (cf. art. 83 LEI) au regard des problèmes de santé dont il se prévaut céans. Le certificat médical joint à son recours (p. 7 du dossier du TC) évoque un début d’hernie lombaire ; il atteste que l’intéressé souffre de crises douloureuses récidivantes traitées par différents médicaments et qu’il bénéficie d’un suivi régulier. L’on ne saurait retenir que l’affection dont souffre le recourant puisse faire obstacle à son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen. Au surplus, l’on ne voit pas quel argument il entend tirer de l’existence alléguée, mais aucunement étayée, d’attaches familiales attendu qu’il est célibataire. Il n’apparaît pas non plus que le renvoi du recourant, qui est jeune et allègue résider en France depuis mars 2025, serait inexigible au motif de son intégration prétendue, dont seule une attestation du Club de football de C _________ rend par ailleurs compte (cf. p. 6 du dossier du TC). La décision entreprise doit donc être confirmée. 4. 4.1 Partant, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 4.2 L’arrêt rend sans objet la demande d’octroi de l’effet suspensif, qu’il convient ainsi de classer. 4.3 Vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 600 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
- 6 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La requête d’octroi de l’effet suspensif est classée.
- Les frais, par 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent dispositif est notifié à X _________ par insertion dans le Bulletin officiel. L’arrêt est communiqué au Service de la population et des migrations (SPM), à Sion, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne. Sion, le 6 novembre 2025.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 25 162
ARRET DU 6 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
en la cause
X _________, recourant, sans domicile de notification en Suisse,
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, autorité attaquée.
(police des étrangers, renvoi) recours de droit administratif contre la décision du 31 août 2025
- 2 - Faits
A. Le 30 août 2025 à 22h25, X _________, ressortissant algérien né le X _________ 1997, célibataire, a été contrôlé par deux agents de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) alors qu’il franchissait la douane de St-Gingolph à bord d’un véhicule en provenance de France. Démuni de tout document d’identité, de visa ou de titre de séjour, il ne s’est légitimé qu’en présentant une photographie de son passeport sur son téléphone portable. L’OFDF a dénoncé l’intéressé pour infraction à l’art. 115 LEI. Par décision du 31 août 2025, l’OFDF a également prononcé son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen en lui fixant un délai de départ de sept jours en application de l’art. 64d al. 1 LEI. Cette décision a été remise en main propre à X _________ le jour même, à 00h10. Elle indiquait la possibilité de recourir à son encontre dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de sa notification auprès du « Dienstelle für Bevölkerung und Migration, Avenue de la Gare 35, 1950 Sion ». B. Par écriture remise le 5 septembre 2025 auprès d’un office postal français et parvenue en possession de la Poste suisse le 9 septembre 2025 en vue de la poursuite de son acheminement (cf. suivi track and trace de cet envoi référencé xxxx en p. 17 du dossier du Tribunal cantonal [TC]), X _________ a formé recours auprès du service susmentionné en concluant – implicitement – à l’annulation de la décision de renvoi de l’OFDF et à l’octroi de l’effet suspensif au recours. A l’appui de ses conclusions, il a allégué qu’il résidait en France depuis le 10 mars 2025 et qu’il était suivi médicalement en raison d’une maladie chronique. De ce fait et compte tenu de son intégration et d’attaches familiales alléguées, il prétendait à ce que sa situation soit « réévaluée ». En en-tête du recours étaient mentionnées l’adresse postale « X _________ » et l’adresse électronique « X _________@xx.com ». Parmi les pièces annexées au recours figurait une attestation d’élection de domicile, valable jusqu’au 16 juillet 2026, auprès de l’accueil de jour « A _________ », sis à la rue de B _________, à C _________. Ce document précisait que l’adresse postale de X _________ était celle-ci. Le 11 septembre 2025, le Service de la population et de la migration (SPM) a transmis ce recours au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, avec son dossier. Par ordonnance du 15 septembre 2025 transmise aux deux adresses postales précitées ainsi qu’à l’adresse électronique du recourant, le juge délégué l’a prié de communiquer
- 3 - au Tribunal une adresse de notification en Suisse, à défaut de quoi les notifications seraient effectuées par voie de publication au Bulletin officiel (B.O.). Le pli expédié à C _________ a été distribué le 23 septembre 2025. Celui adressé à D _________ est revenu en retour le 3 octobre 2025 avec la mention « destinataire inconnu ». La demande du 15 septembre 2025 est demeurée sans suite. Le 17 septembre 2025, le SPM a conclu au rejet du recours. Par avis inséré au B.O. le 15 octobre 2025, le recourant a été informé que les notifications seraient désormais effectuées sous cette forme, que le SPM avait déposé sa réponse et son dossier et que l’instruction paraissait désormais complète. Il lui a été notifié que, sauf avis contraire de sa part dans les 10 jours, le Tribunal allait statuer sur la base du dossier, consultable au greffe, et que ses éventuelles remarques complémentaires devraient être déposées dans ce même délai. Le recourant n’a pas usé de cette faculté.
Considérant en droit
1. 1.1 La décision litigieuse a été rendue par l'OFDF, qui agit en vertu d’une délégation du SPM (cf. l’accord du 15 janvier 2010 entre le canton du Valais et le Département fédéral des finances [DFF], partiellement consultable sur le site internet de l'OFDF, rubriques documentation > bases légales > accords administratifs avec les cantons). Ce prononcé peut faire l’objet d’un recours ressortissant à la compétence du Tribunal cantonal (art. 64 al. 3 LEI ; art. 77a LPJA en relation avec les art. 86 al. 2 et 114 LTF ; cf. p. ex. ACDP A1 24 240 du 3 novembre 2024 consid. 1, A1 19 150 du 24 octobre 2019 consid. 2). C’est donc à bon droit que le SPM a transmis le recours du 5 septembre 2025 céans (art. 80 al. 1 lit. d, 56 et 7 al. 3 LPJA). 1.2 Destinataire de ce prononcé, X _________ a incontestablement qualité pour recourir (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA). 1.3 Le recours doit être déposé dans les 5 jours ouvrables suivant la notification de la décision (art. 64 al. 3 LEI). Celle en cause été notifiée le dimanche 31 août 2025 à X _________, qui a remis son recours auprès d’un bureau de poste français le vendredi
- 4 - 5 septembre 2025, dernier jour du délai de recours. La Poste Suisse en a pris possession le 9 septembre 2025, soit après l’expiration de ce délai. La recevabilité du recours apparaît dès lors sujette à caution. Se pose notamment la question de savoir si l’indication des voies de droit dans la décision attaquée, notifiée sur territoire helvétique, mais à une personne étrangère non domiciliée en Suisse, était suffisante (cf. ATF 145 IV 259 consid. 1.4.3, 144 II 401 consid. 3.1 ; v. ég. arrêt du Tribunal cantonal vaudois PE.2024.0199 du 10 février 2025 consid. 3), étant de plus relevé que l’art. 15 al. 2 LPJA se borne à prévoir que « les envois dont la date du timbre postal coïncide avec le dernier jour sont réputés effectués dans le délai », alors que les lois et codes de procédure cantonale ou fédérale, plus précis sur ce point, disposent généralement que le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (cf. BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 533). La question peut cependant rester indécise puisque le recours est entièrement mal fondé et doit, ainsi, de toute façon être rejeté. 2. 2.1 L'art. 64 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre : a. d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu ; b. d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) ; c. d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. A teneur de l’art. 5 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c). Enfin, aux termes de l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. 2.2 En l’espèce, le recourant a été contrôlé par l’OFDF le 30 août 2025 à la frontière de St-Gingolph. Il était dépourvu de tout document d’identité et n’a pu produire qu’une photographie de son passeport sur son téléphone portable. Dans son recours, X _________ ne prétend pas être au bénéfice d’une autorisation de séjour en France ou ailleurs dans l’Espace Schengen. Comme le relève le SPM dans sa réponse céans, il ressort du Système d’information Schengen (SIS) que le recourant est signalé par les
- 5 - autorités françaises pour non-admission dans l’Espace Schengen et que les autorités espagnoles ont prononcé le renvoi d’un ressortissant algérien dénommé E _________, né le X _________ 1997, dont le signalement (mais pas l’identité) correspond à celui du passeport du recourant. Dans ces circonstances, l’OFDF était fondé à prononcer le renvoi du recourant en application de l'art. 64 LEI. En outre et ainsi qu’il ressort du considérant suivant, aucune circonstance particulière au sens de l'art. 64d al. 1 in fine LEI ne commandait qu'un délai de départ plus long soit imparti, ce que le recourant ne soutient d’ailleurs pas. 3. Pour le reste, le recourant ne prétend pas que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible (cf. art. 83 LEI) au regard des problèmes de santé dont il se prévaut céans. Le certificat médical joint à son recours (p. 7 du dossier du TC) évoque un début d’hernie lombaire ; il atteste que l’intéressé souffre de crises douloureuses récidivantes traitées par différents médicaments et qu’il bénéficie d’un suivi régulier. L’on ne saurait retenir que l’affection dont souffre le recourant puisse faire obstacle à son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen. Au surplus, l’on ne voit pas quel argument il entend tirer de l’existence alléguée, mais aucunement étayée, d’attaches familiales attendu qu’il est célibataire. Il n’apparaît pas non plus que le renvoi du recourant, qui est jeune et allègue résider en France depuis mars 2025, serait inexigible au motif de son intégration prétendue, dont seule une attestation du Club de football de C _________ rend par ailleurs compte (cf. p. 6 du dossier du TC). La décision entreprise doit donc être confirmée. 4. 4.1 Partant, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 4.2 L’arrêt rend sans objet la demande d’octroi de l’effet suspensif, qu’il convient ainsi de classer. 4.3 Vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 600 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
- 6 -
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’octroi de l’effet suspensif est classée. 3. Les frais, par 600 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent dispositif est notifié à X _________ par insertion dans le Bulletin officiel. L’arrêt est communiqué au Service de la population et des migrations (SPM), à Sion, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne. Sion, le 6 novembre 2025.